Le terrorisme n’est pas un phénomène récent en Israël, et des actes terroristes semblables à ceux auxquels l’Europe est confrontée aujourd’hui ont été commis en Palestine mandataire au cours des cent dernières années. Tous les actes considérés comme « terroristes » perpétrés en Israël sont virtuellement liés au conflit israélo-palestinien/arabe. Le premier acte de terrorisme perpétré par des Palestiniens contre des Juifs a ainsi été commis en 1920 après la déclaration Balfour qui reconnaissait le droit pour les Juifs à l’autodetermeination. En réponse, un groupe de Juifs a constitué, en 1931, une organisation « clandestine » baptisée Etzel , qui à la suite d’une vague d’attentats dirigés contre des Juifs et contre les autorités mandataires britanniques , entre 1933 et 1936, a mené des représailles contre les Arabes puis, à partir de 1939, des activités militaires contre les autorités britanniques.
Cela a conduit les autorités mandataires britanniques à adopter les Defence (Emergency) Regulations 1939, qui restent en vigueur aujourd’hui en Israel.
La seconde guerre mondiale a entraîné la création d’une organisation dissidente appelée Lehi qui a continué à commettre des actes terroristes contre les autorités britanniques, principalement à l’issue du conflit mondial. La dernière opération attribuée à cette organisation est l’assassinat de l’envoyé des Nations unies, Folke Bernadotte, perpétré en septembre 1948, deux mois après la fondation de l’Etat d’Israël ; cette opération a entraîné l’adoption de la Prevention of Terrorism Ordinance, la classification de Lehi comme une organisation terroriste, l’arrestation de ces dirigeants et la neutralisation de l’organisation.
Ces actes, qui ont causé la mort de 500 Juifs, ont entraîné la guerre du Sinaï de 1956. La création de l’OLP en 1964, comme organisation chapeautant les différentes factions palestiniennes, et la guerre (des six jours) de 1967 au terme de laquelle Israël a occupé la bande de Gaza et la Judée-Samarie, a modifié les modes d’activité terroriste dans la région, qui se sont doublés de détournement d’avions et d’actes de terrorisme dirigés contre les Israéliens à travers le monde . Le terrorisme palestinien s’est internationalisé lorsque les quartiers généraux de ces organisations ont été installés dans les pays voisins et qu’elles ont commencé à coopérer avec d’autres organisations, comme le groupe allemand Baader-Meinhof et l’Armée rouge japonaise.
En 1987 a débuté la première Intifada, marquée par les premières implications d’organisations islamiques. Entre 1987 et 1992, 155 Israéliens ont ainsi été tués dans des attaques terroristes. ironie, les actes terroristes se sont multipliés après les accords d’Oslo, signés en 1994 entre l’OLP et le gouvernement israélien ; ces actes sont caractérisés par l’utilisation d’un nouveau mode opératoire, l’attentat-suicide. Ce fut la période la plus meurtrière du terrorisme palestinien, qui a connu son apogée au cours de la seconde Intifada. Environ 1 000 Juifs ont trouvé la mort.
Le désengagement unilatéral de Gaza en 2007 a permis au Hamas de prendre, par la force, le pouvoir au détriment de l’Autorité palestinienne. Cela a donné lieu à une nouvelle modification de l’activité terroriste : le tir de roquettes depuis Gaza sur les villages israéliens environnants. En réponse, les forces israéliennes ont mené plusieurs opérations militaires. L’épisode terroriste le plus récent - les attaques au couteau et les voitures lancées contre des individus, actes perpétrés par des Palestiniens - a débuté en 2015 et se prolonge depuis lors. De la même manière, les actes dénommés « prix à payer » − qui consistent dans l’incendie de mosquées ou de maisons palestiniennes −, sont, depuis 2008 et jusqu’à aujourd’hui, le mode d’expression du terrorisme juif.
La législation antiterroriste israélienne repose sur trois piliers principaux :
- L'aptitude à déclarer "l'état d’urgence", ce dernier conditionnant l’entrée en vigueur de différents actes normatifs qui autorisent la prise de mesures préventives et répressives. La déclaration de l’état d’urgence confère aussi au gouvernement le pouvoir d’adopter des actes règlementaires qui dérogent à la législation ordinaire ;
- Les Defense (Emergency) Regulations de 1939 et 1945, adoptées par le Haut commissaire britannique ;
- Le Prevention of Terrorism Act 1948, adopté par le Conseil provisoire israélien, qui entre en vigueur chaque fois que l’état d’urgence est déclaré.
Les composantes les plus importantes de la législation antiterroriste sont anciennes et datent de la législation élaborée durant le Mandat britannique ou durant les premiers jours de l’Etat d’Israël. Au fil du temps, certains pouvoirs draconiens ont été limités par des amendements législatifs, réduisant d’autant l’ampleur des atteintes susceptibles d’être portées aux droits de l’homme ;
Le cadre légal donne au gouvernement des pouvoirs drastiques pour combattre le terrorisme, mais le modèle adopté en Israël est un modèle parlementaire.
Depuis la création de l’Etat, la mise en œuvre des pouvoirs légaux a toujours fait l’objet d’un contrôle par les juridictions, qui se sont employées à en limiter les abus et à trouver un équilibre entre ces pouvoirs et la protection des droits de l’homme. Ainsi, la pratique de la loi se distingue, dans le cas israélien, de la lettre de la loi,
La législation antiterroriste en Israël est composée de dispositions répressives et de différentes mesures administratives qui permettent l’exercice d’actes préventifs spéciaux. La ligne de démarcation entre prévention et répression n’est pas toujours claire, ce qui occasionne parfois la critique du pays.
La mise en œuvre d’une partie de la législation antiterroriste est conditionnée à une déclaration préalable de l’état d’urgence.
En lieu et place, l’assemblée constituante a ordonné à la Commission de la Knesset en charge de la Constitution, de la Loi et des affaires juridiques de préparer progressivement des lois fondamentales Ainsi, l’article 1er de la Loi fondamentale − Liberté du travail stipule : « les droits de l’homme essentiels sont, en Israël, fondés sur la reconnaissance de la valeur de l’être humain, du caractère sacré de la vie humaine, et du principe selon lequel tous les hommes sont libres ; ces droits doivent être appliqués conformément à l’esprit des principes établis dans la Déclaration portant création de l’Etat d’Israël ». Ces lois affirment aussi, pour la première fois, le caractère de l’Etat d’Israël comme un Etat juif et démocratique.
La justice militaire israélienne n’est pas réputée pour être spécialement laxiste et elle prononce souvent des peines de prison à perpétuité contre les terroristes palestiniens. Comment expliquer sa clémence dans le cas de Diaa Hamarsheh? Lors du procès de 2013, le tribunal a été convaincu par les réquisitions du procureur et par la plaidoirie de l’avocat de l’accusé et lui a accordé une “seconde chance”.
Faut-il permettre aux terroristes de s’amender ?
La clé de cette incompréhension du phénomène terroriste de la part de la justice israélienne est donnée par le dernier roman de Karine Tuil L’erreur du juge israélien est en effet partagée par ses collègues français, comme la juge antiterroriste héroïne du livre La décision. Comme elle, il croit que le terrorisme de l’État islamique s’apparente à la criminalité de droit commun et que le rôle de la justice est de permettre aux criminels de s’amender, en leur offrant une seconde chance.
Au nombre des droits consacrés dans cette loi se trouvent les droits à la vie, à l’intégrité corporelle et à la dignité ainsi que le droit de propriété, le droit à la liberté, le droit de circuler librement et le droit à la vie privée et à l’intimité. Mais la partie la plus innovante de ces lois consiste dans l’existence de clauses de restriction , qui prévoient qu’« il ne pourra être porté aucune atteinte aux droits garantis par cette Loi fondamentale. Au demeurant, avant l’adoption des lois fondamentales de 1992, la Cour suprême d’Israël était déjà un acteur significatif de la prise de décision publique mais ces lois vont accroître encore son influence. En Israël, la législation ne peut être comprise sans la jurisprudence de la Cour.
Michel Zerbib
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